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Question N° 13 :
Au cours d’une de mes rondes de surveillance, je soupçonne un chasseur d’avoir prélevé un lièvre sans avoir fermé son bracelet.
Je peux lui demander d’ouvrir son carnier ?
Objectif :
Sensibiliser les gardes particuliers sur leurs missions, ne pas outrepasser leurs prérogatives.
Réponse N° 13 :
Infraction prévue par : Le Code de l'Environnement par la Loi N° 2013-
Dans son Article L 428-
Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnants sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibiers à toutes réquisitions des officiers et agents de police judiciaire, des inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'Article L 172-
Dans son Article L 428-
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-
1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
3° Les agents du domaine national de Chambord commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;
4° Les gardes champêtres ;
5° Les lieutenants de louveterie ;
6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-
7° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-
Les gardes particuliers ne sont pas mentionnés dans ces différents articles !
Toutefois un garde-
Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-
Dans son Article R 428-
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Infraction réprimée par : LE CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Dans son Article R428-
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L. 424-
2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L. 424-
3° Méconnaître les restrictions apportées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 424-
4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-
5° Pour le grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-
6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;
7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les oeufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs oeufs dans la nature et les détenir sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 424-
8° Sans l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 424-
La réponse est : Non, sauf aditif au règlement intérieur.
Observation :