Réponse N° 13 - Gardes Particuliers de Vendée

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Réponse N° 13

La Fédération

         Question N° 13 :

      Au cours d’une de mes rondes de surveillance, je soupçonne un chasseur d’avoir  prélevé un lièvre sans avoir fermé son bracelet.  
      Je peux lui demander d’ouvrir son carnier ?

         Objectif :
      Sensibiliser les gardes particuliers sur leurs missions, ne pas outrepasser leurs prérogatives.

       
Réponse N° 13 :

      Infraction prévue par : Le Code de l'Environnement par la Loi N° 2013-619 du 16 juillet 2013    Art 17

        Dans son Article  L 428-29 :
        Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnants sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibiers à toutes réquisitions des officiers et agents de police judiciaire, des inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'Article L 172-1 et des agents mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'Article L 428-20, ainsi que les gardes des Fédérations Départementales des Chasseurs, mentionnés au troisième alinéa de l'Article L 428-21 dans les conditions prévues dans cet article.

        Dans son Article L 428-20 :

            Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application :
            1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
            2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
            3° Les agents du domaine national de Chambord commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;
            4° Les gardes champêtres ;
            5° Les lieutenants de louveterie ;
            6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ;

            7° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article.

            Les gardes particuliers ne sont pas mentionnés dans ces différents articles !

            Toutefois un garde-chasse particulier  peut faire ouvrir une poche à gibiers si cette notification est notée sur le règlement intérieur de sa société dont il est assermenté.

            Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.
        Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation du fait, objet de leur procès-verbal.

         Dans son Article R 428-21, modifié par Loi n°2008-1545 du 31 décembre 2008 - art. 9

         - Les gardes-chasse particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient.
         - Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
         - Ils sont habilités à procéder à la saisie du gibier tué à l'occasion des infractions qu'ils constatent et ils en font don à l'établissement de bienfaisance le plus proche ou le détruisent.

        A la demande des propriétaires et détenteurs de droit de chasse, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des chasseurs dont ils sont membres pour que la garderie particulière de leurs terrains soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département ; ils bénéficient des dispositions des trois premiers alinéas du présent article dans les limites des territoires dont ils assurent la garderie.


     Infraction réprimée par : LE CODE DE L'ENVIRONNEMENT


        Dans son Article R428-11 modifié par Décret n°2010-707 du 29 juin 2010 - art. 5

       Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
       1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
       2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
       3° Méconnaître les restrictions apportées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 424-8 et des articles L. 424-12 et L. 424-13 ;
       4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l'attestation justifiant leur origine sauf lorsque ces morceaux sont transportés par le titulaire d'un permis de chasser valide pendant la période ou la chasse est ouverte ;
       5° Pour le grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d'un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d'une attestation justifiant leur origine ;
       6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;
       7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les oeufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs oeufs dans la nature et les détenir sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 424-10, ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous les mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles ;
       8° Sans l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 424-11, introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ;
       
9° S'opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l'article L. 428-29.


     
        La réponse est :       Non, sauf aditif au règlement intérieur.

        Observation :

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