Animal mort - Gardes Particuliers de Vendée

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Animal mort

Règlementation

         A qui appartient un animal mortellement blessé


                                                                                                                                                           
Sources ONCFS          


       Lorsqu’un animal est blessé pendant une action de chasse, il peut dans sa fuite être achevé par un autre chasseur ou trouver refuge sur une autre propriété.

       La question de savoir à qui appartient ce gibier se pose alors.

       Selon les principes civils de la propriété du gibier, la chasse constitue un mode d’acquisition de la propriété du gibier par voie d’occupation : c’est le premier qui s’est emparé de l’animal, qui en devient propriétaire.

       Le gibier mortellement blessé devient donc la propriété du tireur. En d’autres termes, le gibier n’est pas approprié tant qu’il n’est pas appréhendé.

     Ainsi, exceptions faites de cas où il peut être dérogé à cette dernière règle (par exemple : le chasseur n’a pas pu retrouver l’animal qu’il a tué et en a abandonné la recherche, ou le règlement
des sociétés de chasse qui fixent les règles de la mise en commun et de la répartition du gibier)  la solution qui permet au chasseur d’aller chercher son gibier mort, tombé chez un voisin, ne pose donc pas juridiquement de difficultés.


       De nombreuses situations conflictuelles :

       Cependant malgré cette pratique reconnue par tous, des revendications conflictuelles de l’appropriation peuvent malheureusement parfois survenir.

       Il convient alors de savoir juridiquement si, avant la capture ou la mise à mort de l’animal, le chasseur peut prétendre avoir un droit sur l’animal, soit parce qu’il a été levé par ses chiens, ou est poursuivi par eux, soit parce qu’il a été blessé.

       Souvent cela donne lieu à discussion.

       Si l’on s’en tient à la pure légalité, sans faire état de ce qui n’est que correction ou courtoisie entre chasseurs, on doit admettre, selon la jurisprudence que, tant que l’animal blessé ou poursuivi conserve la possibilité d’échapper, tout autre chasseur a le droit de le tirer et, s’il réussit à l’abattre, de s’en saisir.


       Dès lors, lorsque l’animal n’est pas tué, l’acte constitutif de l’occupation est :

      -  S’il s’agit de la chasse à tir : une blessure telle qu’il ne puisse s’échapper à l’appréhension du chasseur.

      - S’il s’agit de la chasse à courre : l’épuisement de l’animal par la poursuite.

       A partir de ce moment, le gibier devient la propriété du chasseur et, si l’animal vient mourir sur le fonds d’autrui, le chasseur peut, selon l’orthodoxie juridique, y pénétrer pour s’en emparer.

       Bien évidemment, cela ne le dispense pas de recueillir préalablement l’accord du propriétaire pour pénétrer sur son territoire.

       Si l’entrée du fonds était interdite, le propriétaire ne saurait refuser de remettre l’animal sans encourir une condamnation à des dommages-intérêts.


       Des solutions laissées à l’appréciation souveraine du juge :

       D’une manière générale, c’est aux tribunaux de déterminer quand un gibier est ainsi considéré comme déjà approprié par le chasseur, tenu en sa puissance.

       Force est de constater que la solution varie avec les espèces...

       En d’autres termes, lorsque l’animal est blessé assez grièvement d’un coup de feu de manière à ce qu’il ne puisse plus s’échapper, et qu’un deuxième chasseur lui donne le coup de grâce, le gibier appartient au premier chasseur ; mais s’il n’a reçu qu’une blessure très légère qui ne l’empêche pas de fuir, c’est celui qui l’arrête dans la fuite qui en acquiert la propriété.

       La notion « d’animal mortellement blessé » visée à l’article L. 424-3 du code de l’environnement est empreinte d’appréciations divergentes de la notion.


       Cependant, le juge a plusieurs fois apporté des précisions sur ce qu’il convient d’entendre par cet état de l’animal.

       - La reconnaissance de l’animal mortellement blessé sous-entend, tout d’abord, une action de chasse volontaire aux fins d’appréhender immédiatement l’animal visé, élément présumé.

       - Il n’y a capture effective du gibier que dans le cas où celui-ci ne puisse plus échapper à l’appréhension sûre et certaine du tireur.

       De sorte que l’animal blessé mortellement, devient la propriété du chasseur puisque grièvement atteint au point de ne plus pouvoir s’échapper et survivre à sa capture définitive par le tireur.

       La jurisprudence a ainsi reconnu que la perte d’un membre pour l’animal constituait une blessure telle que le gibier devait être ainsi considéré comme approprié et donc que sa poursuite ne constituait pas un acte de chasse.

       
       Exemples de recherche de gibier sur le terrain d’autrui :

       De même, la Cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt en date du 12 mars 1986 a condamné un chasseur qui fusil chargé en main et accompagné de son chien en laisse, recherchait un lièvre blessé passé sur le terrain d’autrui.

       La Cour a rappelé que le droit d’aller chercher un gibier mortellement blessé, sur le terrain d’autrui « s’entend de la simple appréhension du gibier et non de la poursuite du gibier ».

       Usant de leur appréciation souveraine, les juges n’ont pas cru, en outre, qu’un lièvre blessé pouvait continuer sa course si longtemps.

       Dans une autre affaire et sur ce point, la Cour de cassation souligne : « que l’infraction de chasse sur le terrain d’autrui [est] constituée dès lors qu’il est établi qu’un animal (chevreuil) a été abattu sur le terrain appartenant à autrui, le prévenu, présumé en faute dans de telles conditions, doit prouver, pour échapper à la répression, que le gibier avait été préalablement tiré par lui sur un terrain où il avait le droit de chasse et qu’en outre, au moment ou le gibier a pénétré sur le terrain, il avait été déjà blessé de telle sorte qu’il ne pouvait plus échapper à sa poursuite » .

       En d’autres termes, les constatations que l’animal a été mortellement blessé sur le premier fonds sont suffisantes pour établir qu’il n’y a pas de chasse sur autrui.

       Par cet arrêt, la cour précise l’importance d’apporter des éléments concordants caractérisant un acte de chasse sur le terrain d’autrui.

       En effet, dans des cas similaires de poursuite de gibier blessé, la Cour a reconnu, sur la base d’éléments de faits caractérisés, que l’action de poursuivre sur le terrain d’autrui et d’y achever un gibier blessé constitue un acte de chasse et un délit faute d’autorisation de la part de propriétaire.


       Savoir apprécier si un gibier est mortellement blessé :

       Plus récemment, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Rouen a considéré, s’agissant d’une chevrette s’étant prise les pattes dans un grillage de protection d’une autoroute, que si « un animal aux pattes arrières brisées n’a que peu de chance de survie, il n’était pas justifié qu’il était mortellement blessé et n’avait aucune chance de survie ».

       Les prévenus invoquant une cause exonératoire n’apportait donc pas ici la preuve que la chevrette était mortellement blessée au sens de la loi.

       Dans un arrêt du 5 avril 2007, la cour d’appel de Nîmes considère que des « blessures mortelles occasionnent un affaiblissement important de l’animal qui ne lui permettent plus une fuite importante ».

       Dans ce cadre, elle estime qu’un sanglier mortellement blessé en fuite « fait rapidement face aux chiens ».

       En l’espèce, les faits évoqués par les prévenus « ne leur permettaient pas d’apprécier de manière formelle la gravité des blessures de l’animal et ils auraient dû abandonner la poursuite après une courte recherche sur leur territoire ».

       La procédure faisait apparaître que le sanglier avait parcouru un vaste territoire accidenté et traversé le Tarn « où le courant est très important à cette période de l’année », comportement incompatible avec l’existence de blessures mortelles.


       En conclusion :

       En définitif, malgré un principe explicite en matière d’appropriation du gibier permettant de corroborer la pratique cynégétique courtoise, conduisant à permettre au premier tireur de poursuivre pour l’achever et le récupérer un gibier mortellement blessé sur son territoire, beaucoup de contestations tourne autour de la notion de l’animal mortellement blessé et de « simple » conflit de voisinage.

       La profusion de la jurisprudence susvisée en est un échantillon symptomatique et aboutit à obscurcir les principes de droit civil en matière d’appropriation de gibier.


       Si vous êtes en infraction :

       La chasse sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (article R. 428-1 1° du code de l’environnement soit 1 500 euros maximum).

       L’article R. 428-6 du code de l’environnement précise que si le chien, éloigné ou pas de son maître, quête du gibier, le propriétaire du chien est passible d’infractions à la police de la chasse de 4ème classe (soit 750 euros maximum ou 135 € par voie d’amende forfaitaire) pour divagation de chien susceptible d’entraîner la destruction d’oiseau ou de gibier.

       En Droit local (Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle), l’article L. 429-19 du code de l’environnement indique : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de laisser des chiens courants ou autres placés sous sa surveillance rechercher ou poursuivre le gibier sur le terrain de chasse d’autrui, sans le consentement du propriétaire. »

 
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