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Sources ONCFS
Pour connaître l’état des populations de gibier sur les territoires, ou pour les surveiller, les pièges photo, désormais abordables, sont de plus en plus utilisés.
Revenons sur le cadre juridique de leur usage.
Sur votre territoire – Uniquement pour surveiller !
Un particulier peut installer, sans formalité, des appareils photos ou caméras sur sa propriété pour en assurer la sécurité ou contrôler les allées et venues du gibier. Cette démarche de vidéosurveillance n’est soumise ni aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » ni à celles du code de la sécurité intérieure sous réserve de respecter la vie privée des voisins, des visiteurs autorisés et d’éventuels passants sur des voies ouvertes.
En d’autres termes, au regard des capacités techniques de l’appareil, il importe de bien caler la capture des images uniquement sur l’intérieur de la propriété et les éventuels chemins d’accès privés. Le propriétaire n’a pas le droit de filmer la voie publique, même pour assurer la sécurité de sa clôture ou de ses biens. Seules les autorités publiques (les mairies notamment) peuvent filmer la voie publique.
L’exploitation des images – Encadrement strict :
Seules les captures d’images des animaux suivis peuvent être exploitées librement.
Toute autre photo sur laquelle une personne privée est identifiable ne peut faire l’objet d’exploitation sans son autorisation manifeste.
Afin de s’assurer qu’il ne peut y avoir d’accès aux clichés par un tiers non autorisé, il convient de respecter les conditions techniques en sécurisant l’accès à ces données. Ainsi, on doit faire en sorte, par exemple, que la carte SD ne soit pas accessible (dans un boitier verrouillé) ou que les informations sont cryptées et uniquement utilisables par la personne autorisée.
Sur territoire loués une demande d’accord est impérative :
Lorsque le territoire est loué à un chasseur (ou une association) qui dispose du droit de chasse ou lorsqu’il s’agit d’un simple droit de chasser, la pose de ce type d’appareil est obligatoirement soumise à l’accord du propriétaire.
En effet, sur le domaine privé du bailleur (personne privée), il y aura potentiellement ingérence et atteinte à l’intimité de la personne ou de ses proches. Dès lors, le chasseur locataire doit disposer impérativement d’une autorisation préalable des personnes privées dont l’ « intimité » (vie privée) est fortement protégée. Il en est de même sur le domaine privé des personnes publiques (location de chasse communale) soumis aux charges et obligations du droit commun, notamment, dans l’usage et la gestion. Il est donc important d’obtenir l’accord du gestionnaire sur l’utilisation de ce type de matériel, notamment lorsque l’atteinte à la vie privée risque d’être caractérisée. Dans tous les cas, les dispositifs de capture des images devront être orientés de façon à ne pas pouvoir prendre de photos de tout lieu ayant la nature d’un domicile.
Infractions environnementales – Deux situations :
La première vise les seuls agents habilités dans une opération de police judiciaire où la captation aux fins de caractérisation est établie sous autorisation d’un magistrat ou avec l’accord du propriétaire.
La seconde recouvre les cas où les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse sont victimes de vandalisme et souhaitent se constituer partie civile.
Dans ce cas, le piège photographique n’est utilisable qu’aux seules fins d’apporter des éléments supplémentaires à la caractérisation des éléments constitutifs de l’infraction. Le piège photographique ne constitue en aucun cas un moyen unique ou principal pouvant se substituer aux constats et recueils d’information devant être établis par les agents de police judiciaire.
En d’autres termes, rien n’interdit à un propriétaire victime ou à un locataire de chasse dûment autorisé par le premier d’utiliser des photos de suspect mais, pénalement, ce témoignage visuel ne suffit pas en tant que tel. Cela facilitera néanmoins le travail des enquêteurs.
Si vous êtes en infraction :
Toute personne qui ferait un usage des pièges photographiques contraire aux règles susvisées, en portant atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, en fixant, enregistrant ou transmettant l’image de celui-
Pour en savoir plus :
Les termes « vidéosurveillance » et« vidéoprotection » sont synonymes depuis la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2).
Art. 9 du code civil (protection de la vie privée) et art. 226-
Sources ONCFS