Les sanctions - Gardes Particuliers de Vendée

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Les sanctions

La Fédération

LA  POLICE JUDICIAIRE


         Article 12 :
         La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.

         Article 14 :
         Constatation infractions - Rassemblement preuves
         Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.
         Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions.

         Article 15 :
         Composition
         La police judiciaire comprend :
         1° les officiers de police judiciaire,
         2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints,
         3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées certaines fonctions de police judiciaire.

         Article 229-1 :
         Manquement professionnel grave et atteinte grave à l'honneur ou à la probité ( loi N° 2016-731 du 3 juin 2016)
         En cas de manquement professionnel grave ou d'atteinte grave à l'honneur et la probité par une des personnes mentionnées à l'article 224 ayant une incidence sur la capacité d'exercice des missions de police judiciaire, le président de la chambre de l'instruction, saisi par le procureur général auprès de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne exerce habituellement ses fonctions, peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires administratives qui pourraient être prononcées, décider immédiatement qu'elle ne pourra exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée maximale d'un mois.
         Cette sanction prend effet immédiatement. Elle est notifiée, à la diligence du procureur général, aux autorités dont dépend la personne.
         La saisine du président de la chambre de l'instruction par le procureur général en application du premier alinéa du présent article vaut saisine de la chambre d'instruction au titre du premier alinéa de l'article 225.

         Article 230 :
         A.P.J.A - Fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire (loi N° 2000-516 du 15 juin 2000)
         Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents de police judiciaire  adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.

         L'infraction est le fait de contrevenir à la loi pénale définie par la description d'un comportement répréhensible.
         Toute infraction nécéssite la réunion de trois éléments :
         1° L'élément légal - le texte (un fait contraire à la loi et réprimé par celle-ci);
         2° L'élément matériel - le fait (commission réelle d'un acte objectivement constatable);
         3° L'élément moral - la volonté (fait volontaire ou non intentionnel).

         Trois types d'infractions existent :
          - Les contraventions (tribunal de police, juridiction de proximité) passibles d'amendes;
          - Les délits (tribunal correctionnel) passibles d'emprisonnement, d'amendes, de travail d'intérêt général;
          - Les crimes (cour d'assises) passibles de réclusion criminelle et de détention criminelle de 15 ans à perpétuité.


          Le tarif des infractions :

Contraventions

Amende forfaitaire

Amende forfaitaire majorée

Maxima

Paiement

< de 45 jours

> de 45 jours

1ère classe

11 €uros

33 €uros

38 €uros

2ème classe

35 €uros

75 €uros

150 €uros

3ème classe

68 €uros

180 €uros

450 €uros

4ème classe

135 €uros

375 €uros

750 €uros

5ème classe

Par le tribunal de police

Les délits

Par le tribunal correctionnel

Les crimes

Par la cour d'assise

 
 
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