Réponse N° 11 - Gardes Particuliers de Vendée

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Réponse N° 11

La Fédération

         Question N° 11 :

        Lors d’une chasse au chevreuil en battue, le responsable du plan de chasse, en fonction du terrain nous demande d’utiliser nos fusils de chasse chargés uniquement de cartouches de plombs N° 1 ou N° 2.
       Vous matérialisez votre poste avec vos jalons par rapport auquels des schémas présentés ?

         Objectif :
      Parler des règles de sécurité publique en action de chasse en Vendée.

                                           

                       
                       
                   
        Réponse N° 11 :

      Infraction prévue par : Infraction prévue par : Arrêté 17/DDTM 85/194 SERN-NTB-300 relatif à l'ouverture et à la clôture de la campagne cynégétique 2017 - 2018 dans le département de la Vendée.         

        Dans son Article 2 : Chasse à tir
        La période d'ouverture générale de la chasse à tir est fixée dans le département de la Vendée et pour le chevreuil :

        Du 1er juin 2017 au 16 septembre 2017 :
         - Tir à balle obligatoire ou à l'arc de chasse.
         - Le chevreuil ne peut être chassé qu'à l'approche ou à l'affût par le bénéficiaire d'un plan de chasse, dans le cadre d'une autorisation préfectorale individuelle.

        Du 17 septembre 2017 au 28 février 2017 :
         - Tir à balle obligatoire ou à l'arc de chasse ou tir à plombs*.

         *Conditions particulières du tir à plombs :
         - Uniquement en battue et réunissant au moins 5 chasseurs (tireurs, rabatteurs et traqueurs compris);
         - Avec des plombs N° 1 et 2 (série de Paris) d'un diamètre compris entre 3,75 et 4 mm pour la grenaille de plombs et dans les zones humides grenailles sans plomb : grenaille d'acier N° 1, 0, 00 et 000 autre que grenaille sans plomb N° 1 ou N°2;
         - Les tirs doivent être à courte distance et ne doivent en aucun cas dépasser 25 mètres séparant le tireur du chevreuil visé;
         
- Chaque poste devra être matérialisé sur le terrain.


     Infraction réprimée par : LE CODE DE L'ENVIRONNEMENT

         Dans son Article R 428-5, modifié par le Décret N° 2007-533 du 6 avril 2007 - art 1  JORF 8 avril 2007

         Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait de chasser :
         1° Une espèce de gibier dont la chasse n'est pas autorisée;
         
2° En méconnaissance des arrêtés préfectoraux pris en application de l'Article R 424-1 pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement du gibier;
         3° Les espèces de gibier d'eau en méconnaissance des dispositions de l'Article L 42466.


        La réponse est :       Le schéma N° 2

        Observation :

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