Menu principal :
Question N° 10 :
Au cours d’une de mes rondes, je croise un piégeur, il relève ses pièges, dans ce type de cage, cet animal est présent.
Peut-
Objectif :
Parler de la règlementation du piègeage en Vendée.
Cet animal piégé est une genette.
La Genette commune bénéficie d'une protection totale sur le territoire français depuis l'arrêté ministériel du 17 avril 1981 relatif aux mammifères protégés sur l'ensemble du territoire. Il est donc interdit de la détruire, la mutiler, la capturer ou l'enlever, de la perturber intentionnellement ou de la naturaliser, ainsi que de détruire, altérer ou dégrader son milieu.
Qu'elle soit vivante ou morte, il est aussi interdit de la transporter, colporter, de l'utiliser, de la détenir, de la vendre ou de l'acheter.
Réponse N° 10 :
Infraction prévue par : Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-
Dans son Article 8 de l'arrêté du 29 janvier 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« Les piégeurs agréés doivent tenir un relevé quotidien de leurs prises mentionnant, par commune, les espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce capturés.
Tous les piégeurs agréés envoient au préfet du département et à la fédération départementale des chasseurs du lieu du piégeage, avant le 30 septembre de chaque année, un bilan annuel de leurs prises au 30 juin, y compris s'ils n'ont pas pratiqué le piégeage au cours de l'année cynégétique écoulée.
Ce bilan, établi par commune où des opérations de piégeage ont été réalisées, mentionne le nom et l'adresse du piégeur, son numéro d'agrément, les espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce capturés, y compris les captures accidentelles d'espèces non classées nuisibles dans le département.
Le préfet dresse le bilan des captures effectuées dans le département pour la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. »
Dans son Article L.427-
-
-
Infraction réprimée par : LE CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Dans son Article L 415-
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 €uros d'amende :
1° Le fait, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l'Article L 411-
b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées;
c) De porter atteinte à la conservation d'habitats naturels,
d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêts géologiques, notemment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de préserver, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites;
2° La tentative des délits prévus ...................
La réponse est : Non
Observation :
Retour à la rubrique recyclage