L'infraction - Nouveau projet

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES GARDES PARTICULIERS DE LA VENDEE
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L'infraction

Fédération
LA  POLICE JUDICIAIRE

       Article 12 :
       La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.

       Article 14 : C.P.P.
       Constatation infractions - Rassemblement preuves
       Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.
       Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions.

       Article 15 : C.P.P.
      La police judiciaire comprend :
      1° les officiers de police judiciaire,
      2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints,
      3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées certaines fonctions de police judiciaire.

       Article 229-1 : C.P.P.
       Manquement professionnel grave et atteinte grave à l'honneur ou à la probité ( loi N° 2016-731 du 3 juin 2016)
       En cas de manquement professionnel grave ou d'atteinte grave à l'honneur et la probité par une des personnes mentionnées à l'article 224 ayant une incidence sur la capacité d'exercice des missions de police judiciaire, le président de la chambre de l'instruction, saisi par le procureur général auprès de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne exerce habituellement ses fonctions, peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires administratives qui pourraient être prononcées, décider immédiatement qu'elle ne pourra exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée maximale d'un mois.
      Cette sanction prend effet immédiatement. Elle est notifiée, à la diligence du procureur général, aux autorités dont dépend la personne.
      La saisine du président de la chambre de l'instruction par le procureur général en application du premier alinéa du présent article vaut saisine de la chambre d'instruction au titre du premier alinéa de l'article 225.

      Article 230 : C.P.P.
      A.P.J.A - Fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire (loi N° 2000-516 du 15 juin 2000)
      Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents de police judiciaire  adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.

      L'infraction est le fait de contrevenir à la loi pénale définie par la description d'un comportement répréhensible.
      Toute infraction nécéssite la réunion de trois éléments :
      1° L'élément légal - le texte (un fait contraire à la loi et réprimé par celle-ci);
      2° L'élément matériel - le fait (commission réelle d'un acte objectivement constatable);
      3° L'élément moral - la volonté (fait volontaire ou non intentionnel).

      Trois types d'infractions existent :
      - Les contraventions (tribunal de police, juridiction de proximité) passibles d'amendes;
      - Les délits (tribunal correctionnel) passibles d'emprisonnement, d'amendes, de travail d'intérêt général;
      - Les crimes (cour d'assises) passibles de réclusion criminelle et de détention criminelle de 15 ans à perpétuité.


Contraventions
Amendes forfaitaires
Amendes majorées
Maxima
   Paiement
   < de 45 jours    > de 45jours
   1ère classe
     11 €uros       33 Euros      38 Euros
   2ème classe
     35 Euros      75 Euros    150 Euros
   3ème classe
     68 Euros    180 Euros    450 Euros
   4 ème classe
   135 Euros    375 Euros    750 Euros
   5 ème classe
    
   Par le tribunal de police
   Les délits


   Par le tribinal correctionnel
   Les crimes


   Par la cours d'assise
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