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Procédure d’agrément et d’exercice de la fonction de garde particulier, de garde-chasse particulier, de garde des bois particulier, de garde de la voirie particulier, en Vendée.
Toute personne physique ou morale, ayant un droit de propriété ou de jouissance (propriétaire, locataire, fermier, détenteur de droits de chasse) a le droit de nommer un garde particulier chargé de surveiller ses biens.
Un garde particulier est agréé pour une durée de 5 ans, renouvelable.
Un garde est commissionné par le propriétaire pour une mission, pour un territoire.
Le garde particulier est un agent chargé d’une mission de service publique. Il assure la surveillance des propriétés ou des droits de chasse, et est doté pour cela du pouvoir d’établir des procès-verbaux d’infraction.
En dehors du territoire confié à sa surveillance, le garde n’a plus de compétence territoriale ni qualité pour dresser procès-verbal.
Pour exercer ses fonctions, le garde doit être commissionné par le propriétaire ou le titulaire de droits particuliers sur la propriété.
La commission doit désigner nominativement le garde particulier, indiquer précisément la nature des infractions qu’il est chargé de constater, et préciser le ou les territoires qu’il est chargé de surveiller,
La personne pour laquelle un agrément est sollicité doit répondre aux critères suivants :
- Être de nationalité française,
- Avoir 18 ans révolus,
- N’avoir subi aucune condamnation,
- Être titulaire d’un arrêté préfectoral d’aptitude technique délivré soit à la suite du suivi d’une formation.
Sont exclus les agents en activité commissionnés au titre des Eaux et Forêts, ainsi que les officiers et agents de police judiciaire OPJ et APJ.
Sont exclues les personnes membres du conseil d’administration de l’association ou de la société qui commissionne ainsi que les propriétaires, qui ne peuvent être leur propre garde.
Formation préalable et reconnaissance de l'aptitude technique :
Les personnes souhaitant exercer la fonction de garde particulier doivent suivre dans la ou les spécialités demandées, une formation dont le contenu est fixé par l’arrêté du 30 août 2006.
Tout garde particulier doit avoir obtenu le certificat de suivi du module n° 1 qui comporte des notions juridiques de base, les droits et les devoirs du garde particulier.
En fonction des missions pour lesquelles il est commissionné, le garde particulier devra avoir obtenu l’un des certificats de suivi suivants :
- Police de la chasse : module n° 2.
- Police de la pêche : module n° 3.
- Police forestière : module n° 4.
- Police de la Voirie Routière : module N° 5.
Certaines catégories de personnes sont dispensées de suivre partiellement ou totalement ces formations : sont dispensées de justifier du suivi du module 1, sous réserve qu’elles aient définitivement cessé ces fonctions :
- Les personnes ayant eu la qualité de fonctionnaire actif de la police nationale, de militaire de la gendarmerie nationale et d’agent de police municipale.
Sont dispensées de justifier du suivi des modules 1, 2, 3 et 4 sous réserve qu’elles aient définitivement cessé ces fonctions :
- Les personnes ayant eu la qualité de fonctionnaire ou agent de l’O.F.B, des parcs nationaux et des réserves naturelles ayant été commissionné et assermenté au titre de la police de la chasse, de la police de la pêche en eau douce ou de la police forestière.
- De fonctionnaire ou agent de l’ONF ayant été commissionné et assermenté pour constater les infractions en matière forestière ; de garde champêtre.
Peuvent être également dispensés de la formation dans leur spécialité, les gardes particuliers ayant été agréés pendant au moins 3 ans depuis 2001.
En cas de déménagement, la reconnaissance d’aptitude du département d’origine sera prise en compte dans le département sur lequel se trouvera le nouveau territoire à surveiller.
Formalités de nomination :
Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse, appelé le « commettant » délivre une « commission » sur laquelle figure de manière précise (communes, lieux-dits, parcelle cadastrales) le territoire que le garde particulier sera chargé de surveiller, ainsi que la nature des infractions qu’il est chargé de constater.
la formalité d’agrément préfectoral :
Le commettant adresse la demande d’agrément au Préfet (DDTM) comprenant :
1 - l’identité et l’adresse du commettant,
2 - l’identité et l’adresse du garde particulier,
3 - une pièce justificative de l’identité du garde particulier,
4 - la commission délivrée au garde par le commettant,
5 - l’arrêté reconnaissant l’aptitude technique du garde particulier,
6 - la liste des parcelles cadastrales composant le territoire,
7 - facultatif : tout document établissant que le commettant dispose des droits de propriété ou d’usage sur le territoire que le garde sera chargé de surveiller,
8 - en cas de renouvellement une copie du dernier agrément délivré au garde particulier,
9 - sera également jointe une carte d’agrément dans la forme réglementaire (aucune combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge n’est admise) avec une « photo d’identité » du garde, vue de face, tête nue,
10 - la photocopie du permis de chasser, uniquement pour les gardes ayant à constater les infractions au droit de chasse.
Le service instructeur de la DDTM fait procéder à une enquête administrative pour s’assurer que le demandeur satisfait aux conditions et fait rechercher les antécédents judiciaires éventuels, notamment par la consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire.
la prestation de serment :
Le garde prête serment devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel se trouve le territoire à surveiller.
La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la carte d’agrément par le greffier du tribunal qui reçoit le serment.
L’exercice des fonctions :
Pour un garde-chasse :
Assurer la surveillance du territoire et relever les infractions de chasse commises, tant par les adhérents que les chasseurs sans droit.
Assurer des missions techniques telles la destruction des nuisibles si le commettant dispose de ce droit (par propriété ou par délégation).
La destruction par piégeage demande en outre d’être « piégeur agréé ».
Le port de la carte :
Dans l’exercice de ses fonctions, le garde particulier doit détenir en permanence sa carte, ou l’arrêté d’agrément, et les présenter à toute personne qui en fait la demande.
La tenue :
Les gardes doivent faire figurer de manière visible sur leurs vêtements la mention correspondant à leur spécialité (garde-chasse particulier, garde-pêche particulier, garde des bois particulier) à l’exclusion de toute autre inscription.
Attention : l’usage de la plaque « La Loi » est réservé aux seuls gardes champêtres, fonctionnaires territoriaux.
Toute référence à un grade, le port d’un képi, d’un emblème tricolore ainsi que tout insigne ou écusson faisant référence à une appartenance syndicale, politique ou religieuse, est interdit.
Le non-respect de ces dispositions constitue un motif de retrait de l’agrément.
L’armement :
Les gardes ne peuvent porter aucune arme, à l’exception de celles nécessaires à la destruction des animaux nuisibles, généralement un fusil de chasse. Seuls les gardes-chasse détenteurs d’un permis de chasser valide, peuvent détruire à tir, dans la limite du territoire sur lequel ils sont commissionnés, les animaux nuisibles dans le respect de la réglementation.
Les procès-verbaux :
Les procès-verbaux dressés par les gardes-chasse particuliers font foi jusqu’à preuve contraire.
Ces procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, directement au procureur de la République, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, y compris celui où ont été constatés les faits.
Dans le cas où ils seraient outragés ou injuriés dans l’exercice de ces fonctions, les gardes particuliers relèvent des dispositions de l'article 466-5 du Code pénal en leur qualité de citoyens chargés d’une mission de service public.
La fin des fonctions :
Le commettant qui retire la commission d’un garde particulier doit en informer sans délai le Préfet (DDTM) qui met fin à l’agrément du garde pour le territoire concerné.
Par ailleurs le commettant est tenu d’informer le Préfet lorsque le garde particulier cesse de remplir les conditions d’agrément, dans le cas par exemple d’un garde devenant membre du bureau d’une association, ou si le garde n’a plus le comportement attendu d’un citoyen chargé de mission de service public, ou si celui-ci ne respecte pas les prescriptions relatives à la tenue, ses insignes, sa carte d’agrément, ou sa neutralité et son impartialité.
Le retrait de l’agrément par le Préfet :
L’agrément peut également être retiré à tout moment par le Préfet lorsque son titulaire cesse de remplir une ou plusieurs des conditions d’agrément.
Le Préfet peut même suspendre à titre conservatoire l’agrément du garde pour une durée maximale de trois mois, par décision motivée, mais seulement en cas d’urgence et pour des motifs d’ordre public.
Le commettant et le garde particulier doivent, préalablement à la décision, avoir été mis à même de présenter, devant le préfet ou le fonctionnaire que celui-ci délègue à cet effet, leurs observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales.
Ils peuvent se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de leur choix.
Le renouvellement de l’agrément :
Pour renouvellement de l’agrément, il conviendra qu’une nouvelle demande de commissionnement soit présentée. Le dossier sera alors instruit en tenant compte de l’arrêté d’aptitude technique établi initialement.
Lorsque l’agrément est renouvelé (même commission) ou qu’un nouvel agrément est délivré (commission différente) dans le même ressort de tribunal, le garde n’a pas à prêter serment de nouveau. Le greffe du tribunal procédera à la transcription de son commissionnement.
Les textes de référence :
Article 29 du code de procédure pénal :
Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.
Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation du fait, objet de leur procès-verbal.
Article 29-1 du code de procédure pénal :
Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission.
Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :
- 1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 ;
- 2° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique, fixées par décret en Conseil d'Etat, qui sont exigées pour l'exercice de leurs fonctions ;
- 3° Les agents mentionnés aux articles 15 (1° et 2°) et 22 ;
- 4° Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées.
Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article R.15-33-24 à R.15-33-29-2 du code de procédure pénal :
Section 7 : Des gardes particuliers :
Commissionnement :
Article R15-33-24 :
La commission délivrée en application de l'article 29-1 par le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage, ci-après dénommé le commettant, précise le ou les territoires que le garde particulier est chargé de surveiller, ainsi que la nature des infractions qu'il est chargé de constater en application des dispositions qui l'y autorisent.
Lorsque le commettant retire la commission d'un garde particulier qu'il emploie, il en informe sans délai le préfet qui met fin à l'agrément.
Agrément et assermentation :
Article R15-33-25 :
Le commettant adresse la demande d'agrément au préfet du département où se situe la propriété désignée dans la commission.
Cette demande comprend :
- 1° L'identité et l'adresse du commettant ;
- 2° L'identité et l'adresse du garde particulier ;
- 3° Une pièce justificative de l'identité du garde particulier ;
- 4° La commission délivrée au garde particulier en application de l'article R. 15-33-24 ;
- 5° L'arrêté prévu à l'article R. 15-33-26 reconnaissant l'aptitude technique du garde particulier ;
- 6° Tout document établissant que le demandeur dispose des droits de propriété ou d'usage sur le territoire que le garde particulier sera chargé de surveiller ;
- 7° Le cas échéant, une copie des agréments délivrés antérieurement au garde particulier.
Lorsque le garde particulier intervient sur les territoires de plusieurs propriétaires ou titulaires de droits d'usage, chacun d'eux dépose une demande dans les conditions fixées ci-dessus. Le préfet peut statuer globalement sur ces demandes et délivrer un agrément unique pour l'ensemble des territoires concernés.
Article R15-33-26 :
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'environnement et de la forêt définit les éléments que doit comporter la demande de reconnaissance de l'aptitude technique aux fonctions de garde particulier, le contenu et la durée de la formation nécessaire à la reconnaissance de cette aptitude technique, ainsi que les catégories de personnes pour lesquelles une formation n'est pas exigée.
L'aptitude technique de la personne qui souhaite exercer les fonctions de garde particulier est constatée par arrêté du préfet du département où la formation a été suivie ou, lorsque le demandeur appartient à une des catégories de personnes pour lesquelles aucune formation n'est exigée, par arrêté du préfet du département de son domicile ou du département dans lequel elle envisage d'exercer ses fonctions.
S'il estime que les éléments produits justifient de l'aptitude à l'accomplissement des missions de garde particulier, le préfet prend, par arrêté, une décision reconnaissant l'aptitude technique du demandeur à exercer, dans les domaines fixés par l'arrêté, les fonctions de garde particulier. Cet arrêté est valable sur l'ensemble du territoire national.
Article R15-33-27 :
Le préfet accuse réception du dossier de demande d'agrément. Il fait procéder à une enquête administrative pour s'assurer que le demandeur satisfait aux conditions fixées au 1° de l'article 29-1.
Article R15-33-27-1 :
Code de procédure pénale - Dernière modification le 10 avril 2017 - Document généré le 17 avril 2017
Le garde particulier est agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'arrêté d'agrément indique la nature des infractions que le garde particulier est chargé de constater, dans les limites des droits dont dispose le commettant et en application des dispositions législatives qui l'y autorisent.
La commission mentionnée à l'article R. 15-33-24 est annexée à l'arrêté.
Le commettant délivre au garde particulier une carte d'agrément qui comporte les mentions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.
La carte d'agrément est visée par le préfet.
Article R15-33-28 :
Le préfet se prononce sur la demande de renouvellement d'agrément selon la procédure prévue aux articles R. 15-33-25 à R. 15-33-27-1. Cette demande est accompagnée de l'arrêté mentionné à l'article R. 15-33-26.
En cas de rejet de la demande de renouvellement, le commettant et le garde particulier doivent, préalablement à la décision, avoir été mis à même de présenter, devant le préfet ou le fonctionnaire que celui-ci délègue à cet effet, leurs observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales. Ils peuvent se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix.
Article R15-33-29 ;
Les gardes particuliers ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouvent le territoire à surveiller ou l'un d'entre eux.
La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tous les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la carte d'agrément par le greffier du tribunal qui reçoit le serment.
La prestation de serment n'est pas requise à la suite du renouvellement d'un agrément, ou d'un nouvel agrément correspondant à une nouvelle commission pour la surveillance de territoires placés dans le ressort du tribunal ayant reçu le serment.
Article R15-33-29-1 :
Code de procédure pénale - Dernière modification le 10 avril 2017 - Document généré le 17 avril 2017
Dans l'exercice de ses fonctions, le garde particulier est tenu de détenir en permanence sa carte ou sa décision d'agrément et de la présenter à toute personne qui en fait la demande.
Il doit également faire figurer de manière visible sur ses vêtements la mention, selon la mission confiée, de " garde particulier " ou " garde-chasse particulier " ou " garde-pêche particulier " ou " garde des bois particulier ", à l'exclusion de toute autre.
Les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme, à l'exception de celles nécessaires à la destruction des animaux nuisibles dans les conditions prévues à l'article R. 427-21 du code de l'environnement.
Le port d'un insigne définissant un grade, d'un emblème tricolore, d'un képi, ainsi que de tout insigne et écusson faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse est interdit.
Article R15-33-29-2 :
L'agrément peut être retiré à tout moment par le préfet lorsque son titulaire cesse de remplir une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 29-1 ou lorsqu'il ne respecte pas les dispositions de l'article R. 15-33-29-1.
Le commettant et le garde particulier doivent, préalablement à la décision, avoir été mis à même de présenter, devant le préfet ou le fonctionnaire que celui-ci délègue à cet effet, leurs observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales.
Ils peuvent se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de leur choix.
En cas d'urgence et pour des motifs d'ordre public, le préfet peut suspendre à titre conservatoire l'agrément du garde particulier, pour une durée maximale de trois mois, par décision motivée.
Cette mesure de suspension peut être renouvelée une fois.
Le préfet informe le commettant et le président du tribunal d'instance auprès duquel le garde a prêté serment de la suspension ou du retrait de l'agrément.
Le commettant est tenu d'informer sans délai le préfet lorsque le garde particulier qu'il emploie cesse de remplir une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 29-1 ou lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l'article R. 15-33-29-1.
Articles L.428-21, L.437-13, R.322-15-1, R.428-25 et R.437-3-1 du Code l’environnement
Articles L.428-21 :
Les gardes-chasse particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient.
Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Ils sont habilités à procéder à la saisie du gibier tué à l'occasion des infractions qu'ils constatent et ils en font don à l'établissement de bienfaisance le plus proche ou le détruisent.
A la demande des propriétaires et détenteurs de droit de chasse, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des chasseurs dont ils sont membres pour que la garderie particulière de leurs terrains soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département ; ils bénéficient des dispositions des trois premiers alinéas du présent article dans les limites des territoires dont ils assurent la garderie.
Articles L.437-13 :
Les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de pêche qui les emploient.
Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 437-7, de l'article L. 172-10 et de l'article L. 172-12 en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pêche et des poissons, sont applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés.
Sur les eaux du domaine public fluvial, les gardes-pêche particuliers assermentés sont commissionnés par chaque association agréée de pêcheurs détenant un droit de pêche sur le lot considéré.
Sur les eaux n'appartenant pas au domaine public fluvial, à la demande des propriétaires et des détenteurs de droits de pêche, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département ; ils interviennent conformément aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article dans la limite des territoires dont ils assurent la garderie.
Articles R.322-15-1 :
Les gardes du littoral qui assurent la surveillance du domaine administré par le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres en qualité de garde particulier sont commissionnés par le directeur du conservatoire. Ils sont agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale ne leur sont pas applicables.
Articles R.428-25 :
Les gardes-chasse particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code précise les territoires pour lesquels le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage dispose des droits de chasse que le garde-chasse particulier est chargé de surveiller.
Articles R.437-3-1 :
Les gardes-pêche particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code précise les cours d'eau ou les plans d'eau, ou les parties de ceux-ci, où le propriétaire ou le détenteur des droits d'usage dispose des droits de pêche que le garde-pêche particulier est chargé de surveiller.
Articles L.231-1 et R.224-1 du code forestier :
Articles L.231-1 du code forestier :
Un syndicat intercommunal de gestion forestière est constitué en vue de la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois et forêts appartenant aux communes et relevant du régime forestier, lorsque ces bois et forêts constituent un ensemble permettant une gestion forestière commune. Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ainsi que les articles L. 5212-1 à L. 5212-34 du même code sont applicables à ce syndicat sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre.
Articles R.224-1 du code forestier :
Les gardes des bois particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R.