Réponse N° 9 - Gardes Particuliers de Vendée

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Réponse N° 9

La Fédération

         Question N° 9 :

       Aujourd’hui, dimanche 3 décembre 2017, je croise un promeneur sur un chemin rural, il promène son chien, celui-ci est distant d’une quarantaine de mètres de son maitre.
       Ce promeneur est-il en infraction par rapport à la règlementation ?

         Objectif :
      Parler de la règlementation concernant la divagation des animaux domestiques.

       
Réponse N° 9 :

      Infraction prévue par :    Le CODE RURAL Art. L.211-23 :
    
  
        Dans son Article L.2005-157 du 23 février 2005, Article 125.

         - Est considéré en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres.
        - Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation (L. n° 2005-157 du 23 févr. 2005, art. 156) « sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse ».
        - Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.
        - Les personnes ayant la responsabilité ou la garde d’un animal mis en cause, peuvent être poursuivies civilement, administrativement et pénalement.

     Infraction réprimée par : LE CODE DE L'ENVIRONNEMENT

         Dans son Article R 428-6,  par le Décret N° 2010-707 du 29 juin 2010 - art 4

         Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe le fait de :
         1° Contrevenir aux arrêtés règlementant, en application de l'Article L.424-1, le report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous les terrains à usage agricole;
         
2° Contrevenir aux arrêtés règlementant :
              a) L'emploi des chiens pour la chasse;
             
b) La divagation des chiens;
              c) L'entraînement, concours et épreuves de chiens de chasse;
         3° Contrevenir aux dispositions règlementaires prises en application des Articles R.424-2 et R.424-3;
         4° Contrevenir aux dispositions règlementaires prises pour favoriser la protection du gibier et le repeuplement au sein des réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l'Article L.422-27.

        La réponse est :       Non

        Observation :  Si ce même chien, à la même distance, est en action de chasse et ne répond pas aux sollicitations de son maitre, il est en infraction et verbalisable.

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