Réponse N° 2 - Gardes Particuliers de Vendée

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Réponse N° 2

La Fédération

         Question N° 2 :

       En dehors d’une activité de piégeage, le tir du renard est-il autorisé à l’aide d’une carabine à réarmement manuel de calibre 22, pour les chasseurs détenteurs d’un permis de chasse validé et d’une assurance, en période d’ouverture de la chasse ?

         Objectif :
       Parler de la nouvelle règlementation, pour notre département de la Vendée, concernant l'utilisation d'une arme de calibre 22.

       
Réponse N° 2 :

      Infraction prévue par : Arrêté préfectoral N° 17/DDTM85/SERN-NTB-315 fixant les règles de sécurité publique à observer en action de chasse

        Dans son ARTICLE 5 : L'utilisation de la carabine de calibre 22 est interdite pour la chasse et la destruction des animaux classés nuisibles sur l'ensemble du département de la Vendée. Seule la carabine de calibre 22 à un coup , à réarmement manuel, pourra néanmoins être utilisée dans les conditions suivantes :
         - pour la destruction des ragondins et des rats musqués par les particuliers titulaires d'un permis de chasser en cours de validité et par les agents assermentés,
         - pour la mise à mort des animaux capturés dans le cadre d'une activité de piégeage ou de lutte collective par les piégeurs agréés.

         Pour les piégeurs agréés, l'arme ne peut être transportée que démontée ou placée sous étui. Dans tous les cas, l'arme doit être déchargée.

     Infraction réprimée par : LE CODE DE L'ENVIRONNEMENT

         Dans sont article R 428-8, créé par le Décret N° 2007-533 du 6 avril 2007 - art 1  JORF 8 avril 2007

         Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait de :
         1° Chasser pendant la nuit dans des conditions autres que celles autorisées par l'alinéa premier de l'article L 424-4 et par l'Artiticle L 425-5;
         2° Chasser le gibier d'eau à la passée dans des conditions autres que celles prévues par l'alinéa second de l'article L 424-4;
         3° Contrevenir aux dispositions législatives et règlementaires relatives à l'emploi de modes, de moyens, d'engins ou d'instruments pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux nuisibles;
         4° Se déplacer en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre dans les conditions autres que celles prévues aux alinéas 7, 8 et 9 de l'article L 424-4;
         5° Contrevenir aux arrêtés relatifs à l'usage de drogues, appâts ou subtances toxiques de nature à détruire ou à faciliter la destruction du gibier et des animaux nuisibles;
        
6° Contrevenir aux arrêtés pris en application du présent titre et relatifs à l'utilisation d'armes et éléments d'armes pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux nuisibles;
         
7° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.

        La réponse est :       Faux

        Observation : L'utilisation de la carabine de calibre 22 ne peut être utilisée que pour le tir des ragondins et des rats musqués, sous certaines conditions.

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